
Doit-on notifier un recours au titre de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme si le panneau d’affichage de l’autorisation ne mentionne pas cette obligation ?
Publié le :
15/01/2021
15
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2021
La réponse est NON.
L’article R.600-1 prévoit l’obligation pour les auteurs d’un recours à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’un certificat d’urbanisme de notifier ce dernier au pétitionnaire et à l’auteur de la décision, sous peine d’irrecevabilité :
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. »
Cette obligation de notification fait partie des mentions qui doivent être obligatoirement être inscrites sur un panneau d’affichage d’une autorisation d’urbanisme.
En effet, l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme indique :
« Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. »
Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 5 août 2020 n°432010, déduit de la lecture de ces deux textes que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition que l’affichage du permis de construire ait fait mention de cette obligation.
Il confirme ainsi sa jurisprudence du 19 novembre 2008 (n°317279) qui indiquait que l'irrecevabilité du recours au titre de l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme ne pouvait être retenue en l'absence de cette mention sur le panneau d'affichage.
En revanche, cette absence n'a aucune incidence sur les délais de recours contentieux.
Cet arrêt a le mérite de rappeler l’importance d’un affichage réalisé avec soin, qui comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévus par le Code de l’urbanisme.
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