CHAINE DES DELEGATIONS EN MATIERE DE DROIT DE PREMPTION URBAIN ET PLUi : DELEGATION GENERALE NE VAUT !

CHAINE DES DELEGATIONS EN MATIERE DE DROIT DE PREMPTION URBAIN ET PLUi : DELEGATION GENERALE NE VAUT !

Publié le : 23/11/2023 23 novembre nov. 11 2023

Par une décision du Tribunal Administratif de Montpellier du 23 novembre 2023, n°2104727, le juge administratif est venu logiquement censurer une décision de préemption pour vice d’incompétence.

Cette décision, frappée au coin du bon sens, rappelle pourtant les délicates implications de la chaine des délégations de compétence générées par l’évolution de « l’échelon territorialement pertinent » en matière d’urbanisme.

Le droit de préemption urbain n’y fait évidemment pas exception.

Nous le savons, depuis la loi ALUR en 2014, le droit de préemption urbain a été automatiquement transmis aux EPCI (article 149 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014) dotés de la compétence en matière de plan local d’urbanisme.

Il ressort en effet de l’article L.211-2 alinéa 2 du Code de l’urbanisme que :

« Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. (...) »


Or si l’article L.213-3 du même Code précise que :

« Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article. »


Reste que l’article L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales borne en ces termes la marge de manœuvre du déléguant :

« Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale(...)Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption, ainsi que le droit de priorité, dont celui-ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette compétence. »


DE SORTE QUE si le Président peut déléguer à son tour le droit de préemption, il ne peut le faire qu’uniquement pour l’aliénation d’un bien précis et non pas de manière générale (et absolue) au profit d’une commune par exemple pour l’exercice de ce droit « sur l’ensemble des zones U ou AU ».

En l’espèce, la Métropole avait délégué le droit de préemption au profit de son président dans les zones concernées par ce droit.

Par la suite, le Président de la Métropole avait « délégué à la commune l’exercice du droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLUi du territoire de ladite commune ».

Le Tribunal Administratif considère que cette dernière délégation, non bornée dans l’espace et dans le temps, demeure dès lors « sans lien avec l’aliénation d’un bien ». Par suite, la commune n’avait pas compétence pour mettre en œuvre ce droit de préemption.

La préemption est donc annulée pour vice d’incompétence.

Au final qu’il nous soit permis de l’écrire : si le motif est imparable, la nécessité de son dépassement pratique sera tout autre pour les collectivités concernées…


Guillaume BOILLOT             Marion CONSTANTINIDES
 

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